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L.R.Q., chapitre F-3.2Loi sur la Fondation Jean-Charles-BonenfantConstitution. Nom. 1. Une personne morale sans but lucratif est
constituée sous le nom de Fondation Jean-Charles-Bonenfant. 1978, c. 101, a. 1; 1999, c. 40, a. 137. Siège . 2. La Fondation a son siège sur le territoire de
la Ville de Québec ou à tout autre endroit que détermine
le conseil d'administration. 1978, c. 101, a. 2; 1996, c. 2, a. 684. Application du c. C-38, partie III. 3. Sous réserve de la présente loi, la
Fondation est régie par la partie III de la Loi sur les compagnies (
chapitre C-38). 1978, c. 101, a. 3. Objet. 4. La Fondation a pour objet de soutenir et d'aider
financièrement toute personne ou organisme sans but lucratif qui
participe à des programmes d'activités pédagogiques mis
sur pied ou parrainés par l'Assemblée nationale pour : 1° augmenter, améliorer et diffuser les
connaissances sur les institutions politiques et parlementaires du
Québec ; 2° promouvoir l'étude et la recherche
sur les institutions politiques et parlementaires. 1978, c. 101, a. 4; 2000, c. 66, a. 1. Financement. 5. Dans la poursuite de ses objectifs, la Fondation peut
solliciter, recevoir et accepter différentes sortes de dons, notamment
des dons en espèces, des legs, des promesses de dons, des fonds
commémoratifs, des dons d'assurance vie, ainsi que des subventions ou
des contributions ; elle organise toute autre forme d'activités de
financement et gère les fonds ainsi recueillis de la façon
qu'elle juge la plus appropriée. Elle peut s'associer ou conclure des
ententes ou accords avec toute personne, société ou organisme
privé, public ou parapublic. 1978, c. 101, a. 5; 2000, c. 66, a. 1. Conseil d'administration. 6. Outre le président de l'Assemblée
nationale, le conseil d'administration se compose comme suit: 1° un vice-président de
l'Assemblée nationale désigné par le
président; 2° un certain nombre de membres de
l'Assemblée nationale, soit un désigné par chaque groupe
parlementaire au sens du Règlement de l'Assemblée
nationale; 3° deux anciens membres de l'Assemblée
nationale désignés par l'Amicale des anciens parlementaires du
Québec; 4° quatre personnes issues des milieux les plus
représentatifs de la société québécoise et
désignées par le président; 5° un membre du personnel de l'Assemblée
nationale désigné par le président, sur la recommandation
du secrétaire général; 6° une personne qui a participé à
un programme d'activités pédagogiques mis sur pied ou
parrainé par l'Assemblée nationale et désignée par
le président. Droit de vote. Le membre du personnel désigné par le
président n'a pas droit de vote. Remplacement. Lorsque le président de l'Assemblée nationale
est absent ou empêché d'exercer ses fonctions, le
vice-président de l'Assemblée nationale qui est membre du conseil
d'administration le remplace. Durée du mandat. La durée du mandat des administrateurs, sauf dans les
cas du président, du vice-président et du membre du personnel
affecté aux activités pédagogiques de l'Assemblée
nationale, est de deux ans. Le mandat peut être renouvelé.
1978, c. 101, a. 6; 1982, c. 62, a. 143; 1996, c. 38, a. 1;
1999, c. 40, a. 137; 2000, c. 66, a. 1; 2003, c. 6, a. 1; 2005, c. 31, a. 1;
2007, c. 44, a. 1. Président du conseil d'administration. 6.1. Le président de l'Assemblée nationale
est d'office le président du conseil d'administration de la
Fondation. 1996, c. 38, a. 1. 7. (Abrogé). 1978, c. 101, a. 7; 1996, c. 38, a. 2. Vacances. 8. S'il survient des vacances dans le conseil
d'administration, les administrateurs peuvent y pourvoir, en nommant d'office,
pour le reste du mandat, des personnes qui pourraient être choisies en
vertu de l'article 6. 1978, c. 101, a. 8. Fonctions continuées. 9. À la fin de leur mandat, les membres du
conseil d'administration demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient
nommés de nouveau ou remplacés. 1978, c. 101, a. 9. Comité exécutif. 10. Le conseil d'administration peut constituer parmi
ses membres un comité exécutif composé d'au moins trois de
ses membres. Président. Le président du conseil d'administration est membre
d'office et président du comité. Pouvoirs. Le conseil d'administration détermine par
règlement les pouvoirs que le comité peut exercer. 1978, c. 101, a. 10. Convocation d'une séance. 11. Le président ou deux membres du conseil
d'administration peuvent convoquer une séance du conseil
d'administration; le président du comité exécutif ou deux
de ses membres peuvent convoquer une séance du comité
exécutif. 1978, c. 101, a. 11. Quorum. 12. Le quorum du conseil d'administration est d'au moins
la moitié de ses membres. Les décisions sont prises à la
majorité des voix des membres présents. En cas de partage
égal des voix, le président dispose d'une voix
prépondérante. 1978, c. 101, a. 12. Décision par correspondance. 13. Toute décision par correspondance ayant
l'accord écrit de la majorité des membres du conseil
d'administration équivaut à une décision prise valablement
en séance du conseil. 1978, c. 101, a. 13. Membres. 14. Les membres du conseil d'administration sont membres
de la Fondation pendant la durée de leur mandat. 1978, c. 101, a. 14. Membre à vie ou pour une durée
limitée. 15. La Fondation peut, par règlement et aux
conditions qu'elle détermine, admettre comme membre à vie ou pour
une durée limitée les donateurs ou leurs
représentants. 1978, c. 101, a. 15. Membres honoraires. 16. Le conseil d'administration peut nommer des membres
honoraires de la Fondation et définir les privilèges
attachés à ce titre. 1978, c. 101, a. 16. Vote. 17. Aux assemblées des membres de la Fondation,
chaque membre n'a droit qu'à un vote et il peut voter par fondé
de pouvoir. 1978, c. 101, a. 17. Compatibilité. 18. Malgré toute loi à ce contraire, il
n'y a aucune incompatibilité entre les fonctions de membre de
l'Assemblée nationale, de président et de vice-président
de l'Assemblée nationale, d'adjoint parlementaire, de membre du Conseil
exécutif et celles de membre du conseil d'administration et du
comité exécutif de la Fondation. 1978, c. 101, a. 18; 2000, c. 66, a. 2. C. C-38, a. 224 remplacé pour la Fondation. 19. L'article 224 de la Loi sur les compagnies (
chapitre C-38) est remplacé, pour la Fondation, par le suivant:
Dispositions applicables sauf exceptions. «224. Les articles de la partie I de la
présente loi s'appliquent, compte tenu des adaptations
nécessaires, à la Fondation Jean-Charles-Bonenfant, sauf les
suivants: 3 et 4; 6 et 7; le deuxième alinéa de 8; 11; 13
à 17; 26; 41 à 43; 45 à 76; 79; 81; 82; 86; les
sous-paragraphes a et b du paragraphe 2 de 91; 92 à 94; 96; les
sous-paragraphes j et k du paragraphe 3 de 98; 102; les sous-paragraphes d et e
du paragraphe 1 et le paragraphe 2 de 104; 113 et 114; 122 et
123.». 1978, c. 101, a. 19. Année financière. 20. L'année financière de la Fondation se
termine le 30 juin. Vérification des états financiers. La Fondation produit des états financiers annuels,
lesquels sont vérifiés par le vérificateur
général. À cette fin, la Fondation est assimilée
à un organisme public au sens de la Loi sur le vérificateur
général (chapitre V-5.01). 1978, c. 101, a. 20; 2000, c. 66, a. 3; 2003, c. 6, a. 2;
2007, c. 44, a. 2. 21. (Omis). 1978, c. 101, a. 21. 22. (Cet article a cessé d'avoir effet le 17
avril 1987). 1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a.
33. ANNEXE ABROGATIVE Conformément à l'article 17 de la Loi sur la
refonte des lois et des règlements ( chapitre R-3), le chapitre 101 des
lois de 1978, tel qu'en vigueur le 1 er juin 1979, à l'exception du
préambule, est abrogé à compter de l'entrée en
vigueur du chapitre F-3.2 des Lois refondues.
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